Élections professionnelles, l’établissement unique : un établissement distinct comme les autres !

Dora Avocats : Élections professionnelles L’établissement unique : un établissement distinct comme les autres !

Un nouveau cycle électoral a débuté et la négociation des « papes » bat son plein. Jusqu’en 2017, la détermination des périmètres de représentation s’opérait au sein du protocole d’accord préélectoral.

Choc de simplification, désormais en plus du PAPE, il faut négocier en amont de l’élection, un accord collectif de droit commun pour définir ce même périmètre :

« Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre
des établissements distincts »
(art. L. 2312-2 du Code du travail).

Or il apparaît qu’un grand nombre d’entreprises « mono site » s’exonère de négocier un tel accord.

Ces entreprises s’appuient sur une interprétation a contrario de l’article L. 2312-2 du Code du travail :
s’il faut un accord d’entreprise pour définir les établissements distincts, il n’est pas nécessaire d’en négocier un lorsque l’entreprise n’a qu’un site/établissement unique.

Ce raisonnement n’est pas satisfaisant alors que depuis 2017 le législateur a souhaité donner priorité à la négociation collective pour définir le périmètre des établissements distincts sans qu’aucun critère ne soit imposé pour assurer ce découpage.

Ce n’est qu’en l’absence d’accord et dans le cadre d’une fixation unilatérale par l’employeur que le découpage devra être réalisé par application des critères dégagés par la jurisprudence et désormais codifiés à l’article L. 2313-4 du Code du travail :

« autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

S’il n’y a pas de critère de définition de l’établissement distinct, c’est qu’a priori une entreprise « mono site » peut comporter un établissement unique, comme une infinité d’établissements distincts…

La conclusion d’un accord portant sur le nombre et le périmètre des établissements s’imposent donc à toutes les entreprises préalablement à l’engagement du processus électoral, peu importe que ces dernières ne comptent qu’un seul site ou qu’aucun d’entre eux n’ait à sa tête un responsable bénéficiant d’une « autonomie de gestion ». Dans son Q/R « le CSE en 117 questions-réponses », le Ministère du travail ne dit pas autre chose :

32. Dans une entreprise disposant d’un seul site géographique, faut-il négocier un accord définissant le périmètre et le nombre des établissements distincts ?

Oui. Il est obligatoire d’engager le processus de négociation sur le périmètre de mise en place du CSE. Le fait qu’une entreprise ne dispose que d’un seul site géographique ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un ou plusieurs établissement(s) distinct(s).

La sanction attendue d’une violation de cette obligation est la nullité du processus électoral (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-22.948, Publié au bulletin).

En synthèse : pas d’élection professionnelle sans avoir négocié un accord d’entreprise sur le périmètre des établissements, même dans une entreprise mono établissement. Pour joindre l’utile à l’agréable, vous profiterez de cet accord pour fixer les règles du vote électronique.

Pour tout renseignement :
Julien ASTRUC,
Avocat associé
Tél. +33 (0)4 67 04 07 40