Le sandwich avalé devant son ordinateur n’a plus le goût de l’interdit…

Le décret du D. 2021-156 du 13 février 2021, JO 14 février permet de déroger aux dispositions de l’article R. 4228-19 du Code du travail qui dispose : « Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ».

 

Ce décret est une mesure de bon sens visant à favoriser le respect des gestes barrières pendant la phase sensible de la pause déjeuner ou le port du masque n’est pas possible. Le Décret distingue la situation des entreprises suivant qu’elles comptent plus ou moins de 50 salariés :

 

·                     Dans les établissements de plus de 50 salariés, lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements exigés normalement par le Code du travail pour un local de restauration (sièges et tables en nombre suffisant, robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers, moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et installation permettant de réchauffer les plats).

 

Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail, par dérogation à l’interdiction posée par le Code du travail.

 

Ils ne peuvent pas être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

 

 

·                     Dans les établissements de moins de 50 salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité, notamment s’agissant de l’aménagement des lieux et de l’hygiène.

 

Par dérogation au Code du travail, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, l’employeur n’a pas à réaliser une déclaration à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

 

Les vendeurs de claviers se frottent les mains…




Me Julien ASTRUC

Avocat spécialiste en droit du travail

Montpellier