Assureur et pertes d’exploitation : la balle est dans le camp des restaurateurs

Les restaurateurs, soumis à l’interdiction de recevoir leurs clients en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur au titre de la « garantie pertes d’exploitation » contenue dans leur contrat d’assurance multirisques.

Certaines clauses de ces contrats, dont la rédaction est plus qu’hasardeuse, ont été invoquées par les assureurs et notamment AXA, pour rejeter les demandes d’indemnisation de leurs clients, au motif que le risque pandémique était inassurable ou qu’il existait une clause d’exclusion.

Une fronde judiciaire, initiée par les assurés éconduits, a permis aux Tribunaux saisis en référé ou au fond de se prononcer :

– soit pour rejeter la demande des restaurateurs (T.Com Toulouse 18.08.2020 n°2020J00294, T.Com Lyon 4.11.2020 n°2020J00525),

-soit pour déclarer non écrite la clause invoquée par l’assureur et allouer à l’assuré une provision à valoir sur les pertes d’exploitation et désigner un expert judiciaire chargé de chiffrer les pertes subies (T.Com Paris 12.05.2020 n°20200017022, T.Com Annecy 22.12.2020 n°2020R00066, T.Com Marseille 23.10.2020 n°2020R00131, T.Judiciaire de Paris ordonnance de référé du 11.02.2021 n°21/50243).

Cette absence d’homogénéité provient, d’une part, de la diversité des clauses relatives aux pertes d’exploitation, de l’étendue de cette garantie et de la validité des clauses d’exclusion, et, d’autre part, des circonstances de l’espèce.

La profession attendait avec impatience que les Cours d’appel se prononcent.

La Cour d’appel d’Aix en Provence a statué par décision du 25 février 2021 (n°20/10357).

Il s’agit de la première décision de Cour d’appel statuant au fond sur la validité d’une clause d’exclusion de la garantie « pertes d’exploitation ».

L’assureur AXA, pour refuser sa garantie d’indemniser les pertes d’exploitation due à une fermeture administrative consécutive notamment à une épidémie, invoquait la clause d’exclusion qui stipulait que les pertes étaient exclues « lorsque au moins un autre établissement, quelle que soit la nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

Le restaurateur invoquait les dispositions des articles L 113-1 du Code des assurances (la clause d’exclusion doit être formelle et limitée) et 1170 du Code civil (« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ») pour soutenir que la clause était imprécise et n’était pas limitée, et qu’elle devait en conséquence être déclarée non écrite.

Les magistrats de la Cour d’appel d‘Aix en Provence ont retenu cette argumentation en considérant que le terme « épidémie » figurant dans la clause n’était pas défini dans la police et donc soumis à interprétation.

En outre, la Cour a jugé la clause d’exclusion imprécise en ce qu’elle ne se réfère à aucun critère précis ni à des hypothèses limitativement énumérées.

La garantie d’AXA telle que rédigée n’aurait jamais vocation à s’appliquer lors d’une épidémie où plusieurs restaurants se retrouveraient fermés !

L’assureur, conscient du risque judiciaire encouru, s’est précipité pour proposer à ses assurés des avenants excluant expressément l’épidémie, la pandémie…aveu de la nullité des clauses d’exclusion figurant dans ses contrats.

Affaire à suivre.

Me Catherine GUILLEMAIN

Avocat Associé

Montpellier